
Marchandise contrefaisante : mainlevée de la retenue, puis saisie par la Douane
Affaires - Transport, Affaires
10/12/2019
Une marchandise contrefaisante étant, en l'absence de justificatif valable, réputée avoir été importée en contrebande, elle est régulièrement saisie en application de l’article 419 du Code des douanes, peu important qu’elle ait été ou non préalablement retenue : la mainlevée de la retenue antérieure à la saisie ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à la saisie de la marchandise demeurée en possession de la Douane en l’absence de demande de restitution, pour la Cour de cassation.
Pour mémoire, ledit article 716-8-1 permet, en l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, à la Douane, dans le cadre de ses contrôles, de retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation. Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire ou au bénéficiaire précités. Mais, toujours selon cet article-ci, la retenue est levée de plein droit si la Douane n'a pas reçu de ce propriétaire ou de ce bénéficiaire la demande prévue à l’article 716-8 du Code de la propriété intellectuelle (mesures conservatoires au civil, action au civil ou au pénal, dépôt de plainte), déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue. |
Pour la cour d’appel, qui écarte l’argument, la saisie des mêmes marchandises opérée après la mainlevée est régulière : la marchandise contrefaisante étant, en l'absence de justificatif valable, réputée avoir été importée en contrebande selon l’article 419 précité, la constatation de ce délit douanier autorisait la Douane à procéder à sa saisie, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues.
La Cour de cassation valide cette position des juges du fond ajoutant que « la mainlevée de la retenue ne suffisait pas, à elle seule, à faire obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l’administration des douanes en l’absence de demande de restitution ».
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 440-8, n° 445-56 et n° 1015-20 et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1276. La décision ici présentée est intégrée aux différents numéros concernés dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Plus d’information aussi sur ce sujet dans Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4338. |