 
                        De l’interprétation stricte de l’incapacité de recevoir à titre gratuit des professionnels de santé
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
                                                
                        
                            01/03/2018
                        
                        
                        En vertu de l'article 909, alinéa 1er, du Code civil les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
                        
                        Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
    
    